RÉGLEMENTATION

L’obligation d’évaluer les risques et de produire un document unique s’applique à toutes les entreprises, tous les établissements quelle que soit leurs tailles.

RÉEL OBJECTIF :

L’entreprise doit s’engager dans une démarche globale de prévention et de limitation de l’exposition aux risques.
Elle se traduit par deux exigences :

  • Détection des risques en amont.
  • Détection réactualisée en permanence
    – Lors de l’embauche de nouveaux salariés.
    – La modification des installations.
    – L’acquisition d’équipement.
    – L’adoption de nouvelles méthodes de travail.

Le document unique n’est que la traduction de cette démarche de détection.
Il est d’abord un instrument d’audit, de recensement ; il doit ensuite servir à préconiser des actions qu’il importe de mettre en œuvre.

  • +Circulaire DRT n°6, 18 avril 2002
    L’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier l’existence d’un risque quel qu’il soit, mais bien au contraire, de mettre en œuvre des mesures effectives visant à l’élimination des risques, conformément aux principes généraux de prévention.
  • +Article L.230.2 du code du travail
    Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris des travailleurs temporaires.
  • +Article R230-1
    Créé par Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 1 JORF 7 novembre 2001

    L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.

    La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

    Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.

    Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
  • +Article R263-1-1
    Créé par Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 - art. 2 JORF 7 novembre 2001 en vigueur le 7 novembre 2002

    Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues à l'article R. 230-1, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

    La récidive de l'infraction définie au premier alinéa est punie dans les conditions prévues à l'article 131-13 du code pénal.